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Coopératives agricoles

Pour accéder à certaines aides de la politique agricole commune, il faut être agriculteur actif. Qu’en est-il en cas de départ à la retraite ou d’interposition d’une holding patrimoniale ?  

Une instruction technique du ministère de l’agriculture fixe les conditions d’éligibilité et définition de l’agriculteur actif applicables aux régimes de paiements directs et à certaines aides du second pilier de la politique agricole commune (instruction technique DGPE/SDPAC/2024-324 du 17/06/2024), l’objectif de cette instruction est de réserver l’attribution des subventions aux exploitants qui sont réellement actifs et ainsi d’éviter la rétention foncière par des retraités.

Pour bénéficier des aides PAC, l’exploitant doit se conformer aux nouveaux critères de la définition d’agriculteur actif à savoir :

    • Être affilié à l’ATEXA (assurance accidents du travail agricole)
    • Ne pas avoir liquidé ses droits à la retraite notamment après 67 ans.

Pour les sociétés agricoles (EARL, GAEC, SCEA, etc.) :

  • Au moins un associé doit remplir les conditions ci-dessus.
  • Si aucun associé n’est affilié ATEXA, les dirigeants (statut d’assimilés salariés) doivent être affiliés au régime social agricole (assurance accident du travail (AT) et maladies professionnelles (MP)), détenir (seul ou ensemble (si plusieurs dirigeants)) une part minimale de 5 % du capital social et ne pas être retraités (après 67ans).

Qu’en est-il des sociétés coopératives agricoles lorsqu’elles exploitent des terres agricoles ? L’instruction a apporté les précisions suivantes :

« À compter de 2024, les sociétés coopératives agricoles, les unions de sociétés coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole sont considérées comme répondant au caractère actif dès lors qu’elles remplissent une double condition :
– L’exercice d’une activité agricole au sens de l’article D. 614-4 ;
– Cette activité agricole doit être exercée au sein d’une exploitation agricole qui doit appartenir en propre à la société demandeuse ou qu’elle aura louée ou qui lui aura été concédée. Dans le cas spécifique des sociétés coopératives relevant de ce chapitre, le droit effectif du demandeur à exploiter les terres ou à exercer une activité agricole étant un paramètre qui figure comme condition justifiant du caractère actif, il sera demandé à la coopérative de justifier d’un titre de propriété ou bail rural, selon que l’exploitation agricole lui appartient en propre, ou qu’elle a été louée ou concédée, ainsi que d’une autorisation d’exploiter. »

Pour les sociétés non agricoles traditionnelles (SA, SARL, SAS…) en l’absence d’associé exploitant à l’ATEXA, le caractère « actif » ne peut être acquis que si tous les dirigeants sont affiliés au régime social agricole (AT/MP), n’ont pas liquidé leur droit à la retraite après 67ans et détiennent un pourcentage minimum de 5% du capital social.

Lors de la parution de cette nouvelle notion d’agriculteur actif, des sociétés agricoles détenues par le biais d’une holding se sont vues refuser l’attribution des aides PAC et/ou demander la restitution de celles versées depuis 2023.

Ces critères sont prépondérants et doivent être intégrés à toutes les réflexions de restructuration patrimoniale par le biais notamment de holdings.

Dans un certain nombre de cas, des mesures ont été prises pour se mettre en conformité avec l’instruction, mais celles-ci n’étant pas rétroactives, les incidences financières ont été parfois significatives.

Plusieurs dossiers sont encore en cours d’examen par les instances locales et/ou nationales et l’incertitude quant au dénouement est forte.